Décret du 25 avril 1929

Article 3

Créé le 14 mai 1933

Les candidats à l'examen préliminaire doivent être âgés d'au moins dix-neuf avant le 1er janvier de l'année durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense ne peut être concédée.
Seront seuls dispensés de l'examen préliminaire, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie des écoles d'Etat ou reconnues par l'Etat, dont la liste sera arrêtée par le sous-secrétaire de l'Etat à l'éducation nationale ou qui justifieront avoir rempli pendant 10 ans, dans des fonctions administratives, tout ou partie du rôle défini à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mai 1933