Abrogé par Arrêté du 17 février 2016 - art. 3
Créé le 26 août 2000 · En vigueur du 18 avril 2008 au 26 février 2016
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues aux articles 1er et 6, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Picodon" doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage et la mention "appellation d'origine contrôlée".
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.
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