JORF n°26 du 31 janvier 2006

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 février 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société Innovene Manufacturing France SAS, bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général, assure le transport de l'éthylène pour son propre compte, pour celui des filiales dans lesquelles elle détient plus de la moitié du capital social, ou celui d'une société qui détient plus de la moitié du capital social de la société Innovene Manufacturing France SAS. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 février 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société Innovene Manufacturing France SAS, bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général, assure le transport de l'éthylène pour son propre compte, pour celui des filiales dans lesquelles elle détient plus de la moitié du capital social, ou celui d'une société qui détient plus de la moitié du capital social de la société Innovene Manufacturing France SAS. »