Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est susceptible de s’appliquer est fixée :
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
- dans les départements de la Gironde, à vingt-cinq ares, dans le cas général et à dix ares dans les zones viticoles A.O.C. ;
- dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à cinquante ares dans le cas général et à dix ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.