Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des cantons et des communes énumérés ci-après
Département de la Gironde
Cantons d’Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Béliet, Bordeaux, Cénon, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d’Ornon.
Communes de Blaye, Langon, Lesparre et Libourne.
Département des Landes
Communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint- Paul-lés-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Guéthary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.