Décret du 23 septembre 1999

Article 8

Abrogé13 avril 2017

Créé le 26 septembre 1999

Conditionnement.
Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doivent être triées et conditionnées dans la zone de production de l'appellation, telle que définie à l'article 2 du présent décret. Les lentilles sous appellation d'origine contrôlée doivent être vendues sous l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées initialement.
Pour la vente au détail, les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" devront être vendues préemballées, suivant la définition prévue à l'article R. 112-1 du code de la consommation.
Le taux de corps étrangers, poussières, débris minéraux ne doit pas excéder 0,5 % du poids total.
Le stockage des lentilles sous appellation d'origine contrôlée avant conditionnement ne peut dépasser deux ans. Le mélange de deux années de récolte est interdit.

Effets de cet article

cite

 Décret 1999-09-23 art. 2 Code de la consommation

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 septembre 1999 au mercredi 12 avril 2017