JORF n°23 du 27 janvier 2001

Art. 3. - L'article 4 du décret du 4 mars 1937 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves" est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne pour les vins rouges et les vins blancs.

Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" est fixé à 40 hectolitres par hectare de vigne. »


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 4 du décret du 4 mars 1937 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves" est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne pour les vins rouges et les vins blancs.

Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" est fixé à 40 hectolitres par hectare de vigne. »