JORF n°23 du 27 janvier 2001

Art. 2. - Il est inséré un article 3 bis au décret du 4 mars 1937 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés par tries manuelles successives et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12,5 % volume.

Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 195 grammes de sucre naturel par litre de moût.

Les vins revendiquant l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique acquis de 12 % volume minimum et une teneur minimale de 18 grammes de sucres résiduels par litre. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est inséré un article 3 bis au décret du 4 mars 1937 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés par tries manuelles successives et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12,5 % volume.

Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 195 grammes de sucre naturel par litre de moût.

Les vins revendiquant l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique acquis de 12 % volume minimum et une teneur minimale de 18 grammes de sucres résiduels par litre. »