Abrogé23 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-441 du 20 avril 2011 - art. 3
Créé le 30 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 avril 2011
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morbier" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom "Morbier" de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention "Appellation d'origine contrôlée", jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine "Morbier" à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 susvisé.
Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom "Morbier" de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention "Appellation d'origine contrôlée", jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine "Morbier" à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 susvisé.
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