Décret du 22 décembre 2000

Article 8

Abrogé23 avril 2011

Créé le 30 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 avril 2011

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morbier" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom "Morbier" de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention "Appellation d'origine contrôlée", jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine "Morbier" à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 23 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-441 du 20 avril 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 22 avril 2011

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de

Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom "Morbier" de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention "Appellation d'origine contrôlée", jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine "Morbier" à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'

article 5

du règlement (CEE) n° 2081/92 susvisé.

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Morbier" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom "Morbier" de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention "Appellation d'origine contrôlée", jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine "Morbier" à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'

article 5

du règlement (CEE) n° 2081/92 susvisé.