Créé le 23 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 23 novembre 2013
2. Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé sont livrés en vue de leur distillation :
- en totalité en cas de cessation définitive d'activité du producteur ou en cas de dissolution de la société ;
- au prorata des diminutions de surfaces en production figurant dans la déclaration de récolte.
La preuve de la livraison visée au présent paragraphe est transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle les conditions imposant la livraison sont réunies. Cette preuve est constituée par le document d'accompagnement des volumes en cause. La mention " Vins de VCI " figure dans la rubrique " désignation du produit " de ce document.
L'absence de réalisation de la distillation visée au présent paragraphe est poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sans préjudice des sanctions visées à l'article 7 du présent décret, le cas échéant.