Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code du vin ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu.
Créé le 1 janvier 2002
Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations qui résultent de la définition de l'exploitation viticole, les régimes de plantation de vignes, les déclarations de plantation et d'arrachage, l'encépagement, la plantation de vignes mères, de porte-greffes et la production de bois et plants de vignes.
Sont également soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les redevances pour hauts rendements, le blocage, la distillation obligatoire et les prestations d'alcool de vin ou d'alcool vinique.
Les infractions sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes par les agents des contributions indirectes ou des contributions diverses et par les agents chargés de la répression des fraudes.
Les infractions définies au premier alinéa peuvent, en outre, être constatées par les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sans préjudice des pénalités édictées par d'autres textes, toute infraction définie ci-dessus, de même que toute infraction à la réglementation de l'irrigation des vignes, est punie d'une amende de 3 750 euros avec affichage du jugement et, en outre, en cas de récidive, d'une peine de trois mois d'emprisonnement.
Créé le 1 janvier 2002
Aux peines prévues à l'article 1er ci-dessus s'ajoutent :
1° En cas d'infraction aux dispositions relatives aux redevances, le remboursement des redevances fraudées ou compromises, le paiement d'une amende fiscale égale au triple de celle-ci ;
2° En cas d'infraction aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères, de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, le paiement d'une amende fiscale de 450 euros par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation ;
3° En cas d'infraction aux dispositions relatives au blocage, le paiement d'une amende fiscale égale au triple du droit de circulation et de la taxe unique sur les quantités non représentées, cette pénalité étant également encourue dans ce cas par les négociants que l'administration autorise à se substituer aux récoltants pour la représentation des vins bloqués ;
4° En cas d'infraction aux dispositions concernant les prestations d'alcool de vin ou d'alcool vinique, le paiement d'une amende égale à la valeur d'achat par l'Etat d'une quantité d'alcool correspondant aux prestations non livrées, cette amende étant portée au double de cette valeur si le retardataire n'a pas livré dans le délai de trois mois à compter des dates limites fixées par les textes en vigueur.
Créé le 9 janvier 1959
L'article 125 du code du vin est abrogé.
Créé le 9 janvier 1959
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET.