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Décret du 20 octobre 2005

Article 2

Créé le 23 octobre 2005 · En vigueur du 5 novembre 2012 au 23 novembre 2013

1° Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.

Les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel n'excèdent pas 25 hectolitres par hectare.

Les producteurs ayant constitué ces volumes avant la récolte 2012 ont jusqu'au 15 décembre 2013 pour se mettre en conformité avec cette disposition.

2° Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant à des volumes stockés au titre du volume complémentaire individuel supérieurs à la limite fixée ci-dessus sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 645-14 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R*642-7 Code ruralart. D645-14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 9

En vigueur du lundi 5 novembre 2012 au samedi 23 novembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1224 du 2 novembre 2012art. 2

En vigueur du samedi 1 décembre 2007 au dimanche 4 novembre 2012

Modifié parDécret du 29 novembre 2007art. 1

En vigueur du dimanche 23 octobre 2005 au vendredi 30 novembre 2007