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Décret du 20 octobre 2005

Article 1

Créé le 23 octobre 2005 · En vigueur du 5 novembre 2012 au 23 novembre 2013

A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2013-2014 et par dérogation aux dispositions de l'article D. 641-80 du code rural, tout producteur peut produire un volume complémentaire individuel supérieur au rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, au plafond limite de classement défini en application de l'article D. 641-76 du code rural pour les appellations d'origine contrôlées " Petit Chablis ", " Chablis ", " Chablis " complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre et " Chablis grand cru ". La production de ce volume ne peut conduire au dépassement du rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 9

En vigueur du lundi 5 novembre 2012 au samedi 23 novembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1224 du 2 novembre 2012art. 1

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au dimanche 4 novembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1440 du 23 novembre 2010art. 9

En vigueur du dimanche 23 octobre 2005 au mercredi 24 novembre 2010