JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 1

Article 1

L'article 6 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec les appellations d'origine contrôlées "Chablis, suivie ou non de l'expression "premier cru et "Chablis grand cru sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Les vins ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux dispositions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants. »


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Version 1

L'article 6 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec les appellations d'origine contrôlées "Chablis, suivie ou non de l'expression "premier cru et "Chablis grand cru sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Les vins ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux dispositions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants. »