Décret du 2 octobre 1992

Article 9

Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

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Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.