Décret du 2 octobre 1992

Article 6

Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 20 novembre 2003 au 11 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :
- l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", et
- l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac".
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuel affecté du coefficient K.
Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 20 novembre 2003 au dimanche 11 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par ledécret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'

article 1er

de ce décret est fixé à 30 hectolitres parhectare.

Le rendement butoir viséà l'

article 4

du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :

\- l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", et \- l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac".

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuelaffecté du coefficient K.

Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis

du syndicat de défense

de l'appellation d'origine .

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au mercredi 19 novembre 2003

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'

article 1er

de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son

article 3

est fixé à 0 p. 100.

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" et l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec".

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", en application du rendement annuel, affectée d'un coefficient K.

Ce coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement sur proposition de la commission des 5 membres, conformément aux dispositions de l'

article 1er

du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.