Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 20 novembre 2003 au 11 octobre 2009
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :
- l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", et
- l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac".
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuel affecté du coefficient K.
Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.