Décret du 2 mai 2002

Article 10

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 18 avril 2008 au 26 novembre 2011

Conditionnement et étiquetage.

Dès la sortie de l'affinage, le Chevrotin, emballé sous la forme d'un fromage entier, est conditionné dans un emballage individuel incluant notamment la présence d'un faux fond en épicéa tranché.

Chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Chevrotin" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimension au moins égale à 120 % de tout autre caractère figurant sur l'étiquette.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1645 du 24 novembre 2011art. 3

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au samedi 26 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 17 avril 2008

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006