Art. 3. - Le périmètre de stockage, conformément au plan au 1/10 000 annexé au présent décret (1), est défini par les points A, B, C, D, E et F dont les coordonnées Lambert (zone III) sont les suivantes :
A : x = 816 442 y = 125 546
B : x = 816 558 y = 125 564
C : x = 816 723 y = 125 387
D : x = 816 687 y = 125 354
E : x = 816 538 y = 125 318
F : x = 816 365 y = 125 503
Ce périmètre a une superficie de 4,88 hectares.
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