Décret du 2 juin 2000

Article 14

Créé le 4 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.
Les examens analytique et organoleptique sont réalisés après prise de mousse.
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres d'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge", prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.
La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :
- un carnet de pressurage, tel que défini à l'article 9 du présent décret ;
- une déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au dimanche 31 décembre 2006