Décret du 2 février 2000

Article 9

Créé le 5 février 2000

Les volailles vivantes destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" doivent être en bon état d'engraissement, visualisé par une bonne couverture graisseuse de la veine scapulaire.
Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum 1,5 kg pour les poulets, 2,2 kg pour les poulardes et 3,8 kg pour les chapons.
Avant le départ de l'exploitation, elles doivent être munies de la bague de l'éleveur prévue à l'article 11 ci-dessous, obligatoirement placée à la patte gauche.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-02-02 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1601 du 18 décembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 5 février 2000 au dimanche 20 décembre 2009

Les volailles vivantes destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" doivent être en bon état d'engraissement, visualisé par une bonne couverture graisseuse de la veine scapulaire.

Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum 1,5 kg pour les poulets, 2,2 kg pour les poulardes et 3,8 kg pour les chapons.

Avant le départ de l'exploitation, elles doivent être munies de la bague de l'éleveur prévue à l'

article 11

ci-dessous, obligatoirement placée à la patte gauche.