Décret du 2 février 2000

Article 5

Créé le 5 février 2000

Les éleveurs qui se livrent à l'élevage des volailles d'appellation d'origine contrôlée visées par le présent décret ne peuvent élever au sein de leur exploitation d'autres volailles de chair du genre Gallus que celles susceptibles de bénéficier d'une appellation visée par le présent décret.

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Abrogé depuis le lundi 21 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1601 du 18 décembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 5 février 2000 au dimanche 20 décembre 2009

Les éleveurs qui se livrent à l'élevage des volailles d'appellation d'origine contrôlée visées par le présent décret ne peuvent élever au sein de leur exploitation d'autres volailles de chair du genre Gallus que celles susceptibles de bénéficier d'une appellation visée par le présent décret.