Décret du 2 février 2000

Article 4

Créé le 5 février 2000

Les centres d'accouvage doivent obligatoirement se fournir en oeufs et poussins destinés à l'obtention des reproducteurs, auprès d'un centre de sélection répondant aux conditions définies à l'article 3.
Les centres d'accouvage doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les accouveurs sont tenus de délivrer aux éleveurs désirant produire des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" un certificat de vente précisant le nombre de poussins et la date de livraison.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-02-02 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1601 du 18 décembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 5 février 2000 au dimanche 20 décembre 2009

Les centres d'accouvage doivent obligatoirement se fournir en oeufs et poussins destinés à l'obtention des reproducteurs, auprès d'un centre de sélection répondant aux conditions définies à l'article 3.

Les centres d'accouvage doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Les accouveurs sont tenus de délivrer aux éleveurs désirant produire des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" un certificat de vente précisant le nombre de poussins et la date de livraison.