Décret du 2 février 2000

Article 14

Créé le 5 février 2000

Les demandes de label pour des volailles de chair produites dans l'aire de production de la volaille de Bresse sont soumises pour avis au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une volaille a droit à l'une des appellations d'origine contrôlées définies ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1601 du 18 décembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 5 février 2000 au dimanche 20 décembre 2009

Les demandes de label pour des volailles de chair produites dans l'aire de production de la volaille de Bresse sont soumises pour avis au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une volaille a droit à l'une des appellations d'origine contrôlées définies ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.