Décret du 2 avril 1990

Article 6

Créé le 4 avril 1990

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à :
55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
66 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant 1e 31 août.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mercredi 21 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.

Le rendement de base visé à l'

article 1er

du décret susvisé est fixé à :

55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;

66 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

Le pourcentage prévu à son

article 3

est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant 1e 31 août.