Décret du 2 avril 1990

Article 12

Créé le 4 avril 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 21 octobre 2009

L'arrêté du 18 février 1975 fixant les conditions d'attribution du label "Vins délimités de qualité supérieure" aux vins à appellation d'origine "Côtes du Marmandais" est abrogé.
Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation "Côtes du Marmandais" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Côtes du Marmandais" auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1975-02-18 Décret 1990-04-02 art. 9 Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 21 octobre 2009

L'arrêté du 18 février 1975 fixant les conditions d'attribution du

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de

article 9

ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Côtes du Marmandais" auxquels

article 2

, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives

Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au dimanche 31 décembre 2006

L'arrêté du 18 février 1975 fixant les conditions d'attribution du label "Vins délimités de qualité supérieure" aux vins à appellation d'origine "Côtes du Marmandais" est abrogé.

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation "Côtes du Marmandais" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'

article 9

ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Côtes du Marmandais" auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'

article 2

, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.