Décret du 2 avril 1990

Article 10

Créé le 4 avril 1990

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mercredi 21 octobre 2009

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.