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Décret du 2 avril 1926

Article 35

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique, s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pus ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t- 100) calculé comme pour une chaudière.

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Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique, s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pus ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t- 100) calculé comme pour une chaudière.