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Décret du 2 avril 1926

Article 36

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2000 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.

Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2000 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.