Décret du 19 janvier 2001

Article 11

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;
  • par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" ;
  • par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;
  • à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.

Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-05-29 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006