Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment le II de son article 76-1-1 (Prolongation d'activité des magistrats)Art. 76-1-1Prolongation d'activité des magistratsLes magistrats peuvent continuer à travailler jusqu'à 70 ans s'ils le demandent et si leur aptitude et l'intérêt du service sont reconnus. ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (Règles de retraite pour les fonctionnaires et militaires)Règles de retraite pour les fonctionnaires et militairesCe code explique comment les fonctionnaires et militaires peuvent obtenir leur pension de retraite, la calculer et la recevoir., notamment ses articles L. 2 (Bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite)Art. L.2Bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraiteCet article dit qui peut avoir une pension de retraite, comme les fonctionnaires, les militaires et leurs familles. (2°), L. 4 (1°) et L. 24 ;
Vu l'arrêté en date du 9 février 2026 portant admission à la retraite de l'intéressé, pour être maintenu en activité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 27 janvier 2026,
Décrète :