Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L2

Article L2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite

Résumé Cet article dit qui peut avoir une pension de retraite, comme les fonctionnaires, les militaires et leurs familles.

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des catégories de militaires éligibles

Résumé des changements Ajout des militaires en réserve opérationnelle ou en disponibilité à l’éligibilité du code

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du cadre juridique des fonctionnaires civils

Résumé des changements La référence légale pour les fonctionnaires civils a été mise à jour, passant d’une ordonnance de 1959 aux lois de 1983 et 1984 qui précisent leurs droits et obligations.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 1991

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.