JORF n°18 du 20 janvier 1991

Art. 2. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine:


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine: