Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Créé le 26 octobre 1907
Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle technique de l'Administration est assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électriques intérieures de ces voies de transport ou établissements, et par le service du contrôle des distributions d'énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations.
Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre chargé des travaux publics.
Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre chargé des travaux publics.
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