Décret du 17 octobre 1907

Article 8

Créé le 26 octobre 1907

Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle technique de l'Administration est assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électriques intérieures de ces voies de transport ou établissements, et par le service du contrôle des distributions d'énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations.
Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre chargé des travaux publics.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011art. 34

En vigueur du samedi 26 octobre 1907 au samedi 31 décembre 2011

Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle technique de l'Administration est assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électriques intérieures de ces voies de transport ou établissements, et par le service du contrôle des distributions d'énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations.

Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre chargé des travaux publics.