Décret du 17 juin 1938

Article 43

Créé le 7 mars 2003 · En vigueur depuis le 26 juin 2019

Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l' article D. 1225-8-1 du code du travail . L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-630 du 24 juin 2019art. 4

Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l' article D. 1225-8-1 du code du travail . L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 7 mars 2003 au mardi 25 juin 2019

Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.