Décret du 17 juin 1938

Article 42-3

Créé le 1 janvier 2016

Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Créé parDÉCRET n°2015-1203 du 29 septembre 2015art. 1

Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.