Créé le 1 janvier 2016
Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.
Créé le 1 janvier 2016
Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.
En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Créé parDÉCRET n°2015-1203 du 29 septembre 2015art. 1
Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.