Décret du 17 juin 1938

Article 44

Créé le 1 juillet 1999

Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.

Effets de cet article

cite

 Décret 1938-06-17 ART. 27 a, ART. 33

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 1999

Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.