Décret du 16 mai 1949

Article 2

Créé le 22 mai 1949 · En vigueur depuis le 19 février 2021

La médaille de l'aéronautique peut être décernée, à toute personne physique ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique.

La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères œuvrant au profit de l'aéronautique.

La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes blessées ou tuées dans l'accomplissement de leurs missions en service aérien ou aérospatial, dans un délai d'un an suivant les faits.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 mai 2015 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-582 du 28 mai 2015art. 1

En vigueur du mercredi 13 septembre 1950 au samedi 30 mai 2015

En vigueur du dimanche 22 mai 1949 au mardi 12 septembre 1950