Décret du 16 juillet 2004

Article 7

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 18 avril 2008 au 15 janvier 2010

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 8 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation "Epoisses" doit compter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-50 du 12 janvier 2010art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au vendredi 15 janvier 2010

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 2

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et

article 8 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation "Epoisses" doit compter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'

emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 17 avril 2008

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et

article 8

ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation "Epoisses" doit compter

L'apposition du logo comportant le sigle "INOQ", la mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'

article 8

ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation "Epoisses" doit compter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du logo comportant le sigle "INAO", la mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.