Décret du 16 janvier 1939

Article 9

Abrogé15 janvier 2011

Créé le 16 juillet 1974 · En vigueur du 16 mai 2009 au 14 janvier 2011

Est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, l'acceptation par les missions religieuses de tous dons d'immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.

Les décisions autorisant l'acceptation de la libéralité peuvent prescrire l'aliénation des immeubles compris dans l'acte de donation, lorsque ces immeubles ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de la mission, et déterminer les conditions de l'aliénation ; le prix en sera alors versé à la caisse de la mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 14 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 10

Est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, l'acceptation par les missions religieuses de tous dons d'immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.

Les décisions autorisant l'acceptation de la libéralité peuvent prescrire l'aliénation

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie, l'acceptation

Les décisions autorisant l'acceptation de la libéralité peuvent prescrire l'aliénation

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie, l'acceptation par les missions religieuses de tous dons d'immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.

Les décisions autorisant l'acceptation de la libéralité peuvent prescrire l'aliénation des immeubles compris dans l'acte de donation, lorsque ces immeubles ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de la mission, et déterminer les conditions de l'aliénation ; le prix en sera alors versé à la caisse de la mission.