Décret du 16 janvier 1939

Article 7

Abrogé15 janvier 2011

Créé le 16 juillet 1974 · En vigueur du 16 mai 2009 au 14 janvier 2011

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d'immeubles autres que ceux affectés à l'exercice du culte ou servant d'établissements scolaires ou d'assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d'administration, devront justifier de l'agrément préalable du représentant de l'Etat.

Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant l'exercice du culte et l'ouverture des édifices au culte public demeurent en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 14 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 10

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d'immeubles autres que ceux affectés à l'exercice du culte ou servant d'établissements scolaires ou d'assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d'administration, devront justifier de l'agrément préalable du représentant de l'Etat.

Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur

Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d'immeubles autres que ceux affectés à l'exercice du culte ou servant d'établissements scolaires ou d'assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d'administration, devront justifier de l'agrément préalable du chef de la colonie.

Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant l'exercice du culte et l'ouverture des édifices au culte public demeurent en vigueur.