Décret du 16 janvier 1939

Article 6

Abrogé15 janvier 2011

Créé le 16 juillet 1974 · En vigueur du 16 mai 2009 au 14 janvier 2011

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l'article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.

Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d'administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.

Elle est établie dans chaque collectivité dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 14 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 10

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous

Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la

Elle est établie dans chaque collectivitédans les conditions fixéespar la réglementation applicable localement.

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous

Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la

Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat

En vigueur du mardi 16 juillet 1974 au vendredi 15 mai 2009

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l'article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.

Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d'administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.

Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi du 29 juin 1918.