Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 68-807 du 13 décembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc;
Vu l'avis des syndicats des vins de pays d'Oc et celui du conseil de direction de l'office interprofessionnel des vins en date du 20 février 1990,
Décrète:
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Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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<<d) 5="" 10="" 15="" 100="" 110="" 130="" 150="" 1987="" en="" ce="" qui="" concerne="" les="" vins="" blancs:="" <<-="" un="" titre="" alcoométrique="" volumique="" acquis="" minimum="" de="" 10,5="" p.="" volume;="" pour="" renfermant="" moins="" grammes="" sucre="" par="" litre,="" une="" teneur="" anhydride="" sulfureux="" total="" non="" supérieure="" à="" milligrammes="" litre="" et="" combiné="" au="" moment="" leur="" agrément;="" acidité="" totale="" inférieure="" 3,5="" exprimée="" acide="" sulfurique;="" fer="" litre;="" tenue="" l'air="" satisfaisante;="" volatile="" 0,40="" gramme="" sulfurique,="" agrément.="" <<5o="" avoir="" droit="" la="" dénomination="" "vin="" pays="" d'oc",="" doivent="" été="" agréés="" dans="" conditions="" prévues="" l'article="" du="" décret="" octobre="" susvisé.="">></d)>
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Art. 2. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 2="" 3.="" -="" outre="" les="" conditions="" prévues="" à="" l'article="" ci-dessus="" pour="" avoir="" droit="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" d'oc"="" complétée="" par="" le="" nom="" du="" cépage,="" vins="" doivent="" être="" issus="" superficies="" exclusivement="" complantées="" cépage="" mentionné="" appartenant="" liste="" ci-après:="" <<-="" production="" vin="" rouge:="" merlot,="" cabernet="" franc,="" sauvignon,="" syrah,="" grenache,="" côt="" et="" portan;="" rosé:="" grenache="" cinsaut;="" blanc:="" chardonnay,="" chenin,="" mauzac,="" macabeu,="" chasan,="" blanc,="" vermentino,="" marsanne,="" muscat="" petits="" grains,="" gros="" grains="" viognier.="">></art.>
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Art. 3. - L'article 8 du décret du 15 octobre 1987 modifié susvisé est complété par la disposition suivante:
<<de plus,="" la="" dimension="" des="" caractères="" de="" mention="" "vin="" pays="" d'oc"="" ne="" doit="" pas="" être="" inférieure="" au="" double="" celle="" constituant="" le="" nom="" et="" l'adresse="" l'embouteilleur.="">>
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Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE LES ART. 2 ET 3 (DENOMINATION,NOM DU CEPAGE) ET COMPLETE L'ART. 8: LA DIMENSION DES CARACTERES DE LA MENTION "VIN DE PAYS D'OC" NE DOIT PAS ETRE INFERIEURE AU DOUBLE DE CELLE DES CARACTERES CONSTITUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'EMBOUTEILLEUR.
Fait à Paris, le 16 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN