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<<b) Pour la production de vins blancs:
<<Cépages
<<Carignan blanc, chardonnay, chasan, chenin, clairette, grenache blanc,
macabeu, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat à gros grains,
picquepoul blanc, roussanne, sauvignon, terret, ugni blanc, vermentino,
viognier.
<<Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter
au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)
<<Chardonnay, chasan, chenin, grenache blanc, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat à gros grains, macabeu, sauvignon, vermentino,
viognier.
<<Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter
au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)
<<Carignan blanc, clairette, picquepoul blanc, terret, ugni blanc.
<<3o Ces vins seront produits sur des parcelles, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en V.Q.P.R.D. ou en vin de pays est limité à 100 hl/ha, sans préjudice des dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.
<<4o Présenter les caractéristiques suivantes:
<<a) Pour tous les vins, un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 10 p. 100;
<<b) En ce qui concerne les vins rouges:
<<- un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11 p. 100;
<<- une teneur en sucre non supérieure à 2,5 grammes par litre pour les vins n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration;
<<- une intensité colorante (somme des densités optiques à 420 et 520 nanomètres sous 1 centimètre d'épaisseur) non inférieure à 4 pour les vins présentant un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 p. 100 volume et à 3 pour les autres vins. Pour les vins issus de cépage grenache, cette intensité sera supérieure ou égale à 2;
<<- une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
<<- une tenue à l'air satisfaisante;
<<- une absence d'acide malique;
<<- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,50 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément;
<<c) En ce qui concerne les vins rosés:
<<- un titre alcoométrique volumique acquis non inférieure à 11 p. 100;
<<- une intensité colorante (mesurée à une densité optique de 520 nanomètres sous 1 centimètre d'épaisseur) non supérieure à 1;
<<- une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 120 milligrammes par litre au moment de leur agrément;
<<- une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre;
<<- une tenue à l'air satisfaisante;
<<- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de leur agrément;