Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc" les vins doivent répondre aux conditions ci-après:
<<1o Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants: Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales;
<<2o Provenir des cépages recommandés suivants, à l'exclusion de tous autres:
<<a) Pour la production de vins rouges et rosés:
<<Cépages
<<Cabernet franc, cabernet sauvignon, carignan, chenanson, cinsaut, côt,
grenache, merlot, mourvèdre, portan, syrah.
<<Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter
au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)
<<Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, grenache, merlot, portan, syrah.
<<Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter
au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)
<<Carignan, cinsaut.