JORF n°298 du 22 décembre 1991

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc" les vins doivent répondre aux conditions ci-après:

<<1o Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants: Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales;

<<2o Provenir des cépages recommandés suivants, à l'exclusion de tous autres:

<<a) Pour la production de vins rouges et rosés:

<<Cépages

<<Cabernet franc, cabernet sauvignon, carignan, chenanson, cinsaut, côt,

grenache, merlot, mourvèdre, portan, syrah.

<<Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter

au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

<<Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, grenache, merlot, portan, syrah.

<<Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter

au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

<<Carignan, cinsaut.