Décret du 16 août 1901

Article 26

Créé le 17 août 1901

Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-07-01 art. 15

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 août 1901

Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.