Décret du 16 août 1901

Section 2 : Instruction des demandes

Créé le 17 août 1901

Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.

En vigueur depuis le samedi 17 août 1901

Section 2 : Instruction des demandes
Article 24