Décret du 16 août 1901

Article 15-6

Créé le 1 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.

Effets de cet article

cite

 I de l'article L. 821-13 du code de commerce

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 19

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission,

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 1

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission,

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 46 (VD)

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I del'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le président du tribunal de grande

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission,

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au jeudi 16 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2015-832 du 7 juillet 2015art. 1

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.