JORF n°241 du 16 octobre 1994

Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la troisième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 7 856 000 F à 8 575 000 F (valeur Septembre 1991).


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Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la troisième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 7 856 000 F à 8 575 000 F (valeur Septembre 1991).